# 2022-055 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-01-08

Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il a aussi contesté le refus de sa demande d'accommodement ainsi que les mesures correctives, l'examen administratif (EA) et la libération des FAC dont il a fait l'objet parce qu'il ne s'était pas conformé à cette politique.

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Le Comité a conclu que la demande d'accommodement, qui était fondée sur le fait d'avoir été victime de discrimination, ne parvenait pas à établir une preuve prima facie de discrimination.  

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a aussi répondu, en partie, aux décisions récentes de l'autorité de dernière instance (ADI) portant sur d'autres griefs relatifs à cette même politique. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte aux droits susmentionnés et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que son application était une mesure disproportionnée. Le Comité a ensuite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte portée aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les mesures correctives prises à l'encontre du plaignant étaient injustifiées puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que l'EA et la libération subséquente étaient une issue injuste et prématurée. Par ailleurs, le Comité a conclu qu'il était injuste que les FAC mettent fin à l'indemnité de service en campagne du plaignant puisque ce dernier n'avait pas refusé d'accomplir le travail ou d'exercer les compétences en échange de quoi l'indemnité était versée. C'est plutôt que le plaignant n'avait pas pu faire son travail en raison de la politique sur la vaccination contre la COVID-19.  

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation, annule les mesures correctives et retire du dossier du plaignant les documents à ce sujet. Il a aussi recommandé que l'ADI facilite le réenrôlement du plaignant (s'il le souhaite) et lui verse un dédommagement financier.

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2026-01-14