# 2022-057 Paye et avantages sociaux, Élimination du bulletin de clarification 4 du DRASA - Notion de mise en vente active de la résidence principale, Indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences
Élimination du bulletin de clarification 4 du DRASA - Notion de mise en vente active de la résidence principale (systémique), Indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (Archivé)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-06-15
Le plaignant a contesté la décision du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) qui a rejeté sa demande d'Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) en raison des dispositions de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009 et, plus particulièrement, en raison du PRIFC 2010 - Bulletin de clarification 4 (Clarification de la notion de mise en vente active de la résidence principale) (« Bulletin 2010-4 »). Le plaignant a soutenu que ce bulletin ne devrait pas avoir préséance sur la directive du PRIFC, et que l'écart qui existait entre le prix de vente affiché de sa résidence et le prix de l'évaluation était raisonnable et en adéquation avec le prix de l'évaluation et les conditions du marché.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief et a conclu que l'article 8.2.07 de la directive du PRIFC prévoyait le versement d'une indemnité pour compenser les frais d'entretien de deux résidences à condition que l'ancienne résidence du militaire demeure « invendue et inoccupée et qu'elle soit activement mise en marché ». L'AI a conclu que l'expression « activement mise en marché » était définie à la Section 1 de la directive et élargie dans le Bulletin 2010-4. L'AI a expliqué que ce bulletin avait été approuvé par le Conseil du Trésor (CT) et que ce dernier avait décidé que, pour qu'une résidence soit considérée comme « activement mise en marché », il fallait que le prix de vente affiché ne soit pas supérieur au prix de l'évaluation. Puisque le prix de vente affiché de la résidence du plaignant était supérieur au prix de l'évaluation, l'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IOTDR.
Selon le Comité, le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur le fait qu'aucun élément de preuve ne démontrait que le Bulletin 2010-4 avait été approuvé par le CT ni qu'il représentait l'intention du CT. Le Comité a constaté que le CEMD avait ordonné au DGRAS et au DRASA de retirer le Bulletin 2010-4 de la circulation, et que si le CT avait souhaité limiter l'IOTDR aux militaires dont la résidence était mise en marché à un prix équivalent au prix de l'évaluation (ou plus bas que ce dernier), il aurait modifié depuis longtemps le texte de la directive du PRIFC. Le Comité a conclu que le Bulletin 2010-4 n'avait pas de valeur et qu'il ne pouvait pas être utilisé pour décider de l'admissibilité à l'IOTDR.
Le Comité a conclu que l'article 8.2.07 de la directive du PRIFC prévoyait qu'une résidence sera considérée comme activement mise en marché seulement si le prix de vente affiché me varie pas de façon importante par rapport au prix de l'évaluation. Par contre, ce prix n'aura pas à être exactement le même ou moindre, il n'a qu'à être similaire. Enfin, le Comité a conclu qu'il existait un pouvoir discrétionnaire prévu dans la politique et qu'il devait être exercé pour accepter le prix de vente affiché par le plaignant.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder une mesure de réparation au plaignant et d'ordonner le remboursement des dépenses réelles et raisonnables engagées pour l'entretien de deux résidences.
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