# 2022-064 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-04-29

Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a aussi contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux et les mesures correctives imposées parce qu'il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19

L'autorité initiale (AI) a rendu des décisions à propos du refus de la demande la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant et l'imposition de mesures correctives. L'AI a conclu que le dossier du plaignant avait été traité équitablement conformément aux règles, règlements et politiques applicables.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel), en vue d'obtenir l'approbation d'une demande d'accommodement d'ordre religieux. Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, après avoir effectué une autre analyse, le Comité a conclu que cette atteinte aux droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Enfin, le Comité a conclu qu'étaient injustifiées les mesures correctives imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde mesure de réparation partielle, qu'elle annule les mesures correctives et qu'elle retire tout document à ce sujet du dossier personnel du plaignant.

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