# 2022-067 Carrières, Avertissement écrit, Inconduite sexuelle
Avertissement écrit (AE), Inconduite sexuelle
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-06-27
Le plaignant s'est fait imposer un avertissement écrit (AE), comme mesure corrective, en raison d'un manquement à la conduite. Ce manquement a été décrit comme une menace de publier des photos intimes d'un autre militaire et des tentatives répétées d'un contact non souhaité et non sollicité auprès d'autres militaires, le tout en contravention des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 9005-1 (Intervention sur l'inconduite sexuelle), des DOAD 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) ainsi que du Code de valeurs et d'éthique du ministère de la Défense nationale (MND) et des Forces armées canadiennes (FAC). Plus tard, le plaignant s'est fait imposer une mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d'un autre manquement à la conduite. Ce manquement était décrit comme des tentatives répétées d'être en contact avec un autre militaire en contravention de l'AE susmentionné. Le plaignant a reçu un avis d'intention de recommander la libération, et le directeur-Administration (Carrières militaires) a mené un examen administratif (EA) concernant la conduite du plaignant. Ce dernier a soutenu que ces mesures administratives n'étaient pas appuyées par des éléments de preuve et étaient altérées par un manquement à l'équité procédurale.
L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il y avait suffisamment d'élément de preuve pour démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait eu la conduite reprochée et avait, à plusieurs reprises, violé les conditions des deux mesures correctives ce qui avait mené à l'avis d'intention de recommander une libération. L'AI a aussi conclu que la chaine de commandement avait pris des mesures raisonnables pour tenir compte de l'état de santé mentale du plaignant et lui avait clairement expliqué la conduite reprochée et les changements à apporter pour corriger les manquements. L'AI a conclu qu'il était raisonnable d'entreprendre et de poursuivre un EA.
Après un examen des documents au dossier, le Comité a estimé que les gestes du plaignant violaient les DOAD 5012-0 ainsi que le Code de valeurs et d'éthique du MDN et des FAC. Une telle situation justifiait donc l'imposition d'un AE conformément aux DOAD 5019-4 (Mesures correctives). Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas respecté les conditions de l'AE ce qui justifiait l'imposition de la MG et S selon les DOAD 5019-4. Le Comité a conclu que l'avis d'intention de recommander une libération était justifiée parce que le plaignant n'avait pas respecté, à plusieurs reprises, les conditions des mesures correctives en place. Enfin, le Comité a conclu que l'équité procédurale avait été respectée dans le cadre des mesures correctives, de l'avis d'intention de recommander la libération ainsi que de l'EA.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), qui était de directeur adjoint, Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions concernant l'avertissement écrit, la mise en garde et surveillance, et l'avis d'intention de recommander une libération. L'ADI était aussi d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
Détails de la page
- Date de modification :