# 2022-069 Carrières, Discrimination

Discrimination

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-12

Le plaignant a contesté la recommandation du comité d'évaluation des progrès qui visait à mettre fin à sa formation. Il a soutenu qu'il avait fait l'objet de harcèlement et de discrimination durant sa Qualification militaire de base des officiers – Armée (QMB(O)-A). Le plaignant a aussi affirmé que sa demande d'accommodement d'ordre religieux concernant l'obtention de repas halal n'avait pas été respectée, que cela l'avait mis dans une situation de malnutrition durant le cours et que cela avait nui à ses aptitudes physiques. Le plaignant a soutenu que le personnel de la QMB(O)-A n'avait pas respecté la Directive et ordonnance administrative de la défense – 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel) lors du traitement de sa demande d'accommodement. Selon lui, il a réitéré sa demande à plusieurs reprises : lors de son enrôlement, lors de la remise à son unité d'appartenance d'un formulaire de demande d'accommodement d'ordre religieux concernant les repas, et lors de son cours. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) revoient son rendement à la QMB(O)-A et considèrent qu'il avait réussi le cours de QMB(O)-A lors de la première série de cours.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été lésé, mais qu'elle ne pouvait pas accorder la mesure de réparation demandée. L'AI a constaté que le personnel de la formation n'avait pas informé le plaignant qu'il devait remplir un nouveau formulaire de demande d'accommodement d'ordre religieux concernant les repas, même si le personnel avait reconnu que le plaignant avait formulé une demande générale d'accommodement visant à obtenir des repas halal. L'AI a aussi remarqué que le plaignant n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer un officier des services d'alimentation pour lui faire part de ses besoins particuliers, tel qu'il est prévu dans la politique applicable. Malgré cela, l'AI a indiqué que le plaignant ne pouvait pas obtenir une qualification à l'égard d'un cours qu'il n'avait pas terminé, ni à l'égard d'un cours pour lequel il n'avait pas démontré grâce à une évaluation et reconnaissance des acquis qu'il possédait déjà les compétences et connaissances requises.

Le Comité a conclu que le besoin d'accommodement d'ordre religieux du plaignant était évident et légitime. Le Comité a conclu que, lors de son arrivée à la QMB(O)-A, le personnel aurait tout simplement pu l'aviser qu'il devait remplir un nouveau formulaire. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait fait tous les efforts nécessaires pour informer ses supérieurs et le personnel des services d'alimentation au sujet de ses besoins. Le Comité a remarqué que le plaignant n'avait pas suivi toutes les étapes prévues dans la politique pour faire valoir sa demande, mais il a estimé que les FAC auraient dû adopter une approche empreinte de « bon sens » puisque le personnel de la formation était au courant de la procédure à suivre et que la base de soutien avait la capacité et les ressources requises pour répondre à une telle demande. De plus, le Comité a conclu que la sanction imposée au plaignant (parce qu'il avait acheminé sa demande à des supérieurs) avait été mal gérée. Le Comité aussi conclu que le plaignant avait des raisons légitimes, notamment à cause de certaines échéances, de transmettre sa demande aux échelons supérieurs. Enfin, le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas fourni d'accommodement d'ordre religieux au plaignant, et avaient démontré un manque de sensibilité à cet égard puisqu'elles lui avaient imposé une sanction lorsqu'il avait fait part de sa demande à des supérieurs.

Le Comité recommandé que les FAC élaborent un plan selon lequel, d'une part, le plaignant serait inscrit dans une nouvelle série de la QMB(O)-A (au cours de laquelle ses besoins d'accommodement seraient respectés), et, d'autre part, si le plaignant réussissait le cours, sa qualification et les autres éléments connexes prendraient effet, de manière rétroactive, à partir de la date de la fin de la première série de cours entrepris. Par ailleurs, le Comité a recommandé que les documents concernant la sanction imposée au plaignant (parce qu'il avait transmis sa demande hors de la chaine de commandement) soient retirés de son dossier de cours et de son dossier personnel (s'il y a lieu).

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