# 2022-073 Harcèlement, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale, Harcèlement

Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale, Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-03-31

Le plaignant a contesté le refus par la chaine de commandement de sa demande visant à obtenir des informations sur les mesures disciplinaires et administratives dont aurait fait l'objet un autre militaire qui était une « partie plaignante » dans le cadre d'une plainte de harcèlement (dont la plainte a été déclarée non fondée). Comme mesure de réparation le plaignant a demandé d'être avisé de toute mesure prise à l'encontre de la partie plaignante.  

L'autorité initiale a refusé le grief, car il avait été déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit d'avoir accès à des renseignements personnels d'une autre personne selon la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information, et que la liste des mesures administratives imposées à la partie plaignante, s'il y en avait une, serait considérée comme un renseignement personnel. Le Comité a donc conclu qu'il était justifié de refuser la demande d'accès du plaignant à ce type de renseignement. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le commandant de la Marine royale canadienne, qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation.

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