# 2022-073 Harcèlement, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale, Harcèlement
Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale, Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-03-31
Le plaignant a contesté le refus par la chaine de commandement de sa demande visant à obtenir des informations sur les mesures disciplinaires et administratives dont aurait fait l'objet un autre militaire qui était une « partie plaignante » dans le cadre d'une plainte de harcèlement (dont la plainte a été déclarée non fondée). Comme mesure de réparation le plaignant a demandé d'être avisé de toute mesure prise à l'encontre de la partie plaignante.
L'autorité initiale a refusé le grief, car il avait été déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit d'avoir accès à des renseignements personnels d'une autre personne selon la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information, et que la liste des mesures administratives imposées à la partie plaignante, s'il y en avait une, serait considérée comme un renseignement personnel. Le Comité a donc conclu qu'il était justifié de refuser la demande d'accès du plaignant à ce type de renseignement.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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