# 2022-074 Soins médicaux et dentaires, Libération - Médicale, Services dentaires

Libération - Médicale, Services dentaires

Sommaire du cas

Date C et R : 2022-06-03

La plaignante devait être libérée pour des raisons de santé. Puisqu'elle fait partie des personnes qui ont subi des comportements sexuels dommageables et inappropriés (CSDI), le chef d'état-major de la défense (CEMD) devait jouer le rôle d'autorité de libération et il a fixé la date initiale de libération de la plaignante en fonction de la date demandée par cette dernière. Plus tard, la plaignante a demandé que cette date soit reportée pour lui permettre de terminer des traitements dentaires, mais sa demande n'a pas été soutenue par la chaîne de commandement. La plaignante a fait valoir qu'elle risquait de vivre une mauvaise transition vers la vie civile, qu'elle avait reçu de mauvais soins dentaires durant les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et que sa transition devrait être considérée comme complexe.

La plaignante a déposé un grief. Le directeur- Administration (Carrières militaires) (DACM) a rejeté la demande de la plaignante et a indiqué que la santé dentaire de la plaignante ne justifiait pas son maintien en service. Ultérieurement, l'autorité initiale, qui était le directeur général (Carrières militaires) a refusé le grief et a expliqué que la date de libération initiale avait été fixée par le CEMD et que le grief devait donc être renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).

Bien qu'il ait reconnu l'existence de problèmes complexes qui avait un effet sur la transition de la plaignante vers la vie civile, le Comité a estimé qu'il n'avait pas l'expertise médicale ou sociale afin de renverser les opinions professionnelles qui concluaient que le cas de la plaignante était une « transition non complexe ». Le Comité a constaté que, lors de sa décision, le DACM avait omis de prendre en compte le fait que la plaignante avait subi des CSDI. Le Comité a noté que la Directive du CEMD - Maintien à l'effectif des membres des Forces armées canadiennes (FAC) affectés par des comportements sexuels dommageables et inappropriés soulignait que tous les aspects de la transition devaient être pris en compte dans le cas des militaires qui ont subi des CSDI et que les FAC devraient leur offrir un soutien maximal lors de leur transition, y compris la possibilité de terminer des traitements et soins médicaux. Le Comité a conclu que, bien qu'un lien concret n'ait pas été fait entre le problème de santé dentaire et le fait d'avoir subi des CSDI, ce lien possible n'avait même pas été étudié. Il a aussi conclu qu'il existait, dans les circonstances, des motifs convaincants pour justifier le maintien en service de la plaignante. Le Comité a donc conclu que les FAC avaient commis une erreur en refusant de modifier la date de libération de la plaignante. Puisque la plaignante a été libérée des FAC, le Comité a recommandé à l'ADI d'examiner la possibilité de lui offrir un paiement à titre gracieux pour reconnaître l'injustice et les difficultés causées par le refus déraisonnable de sa demande. 

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