# 2022-076 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-07-20
Le plaignant a contesté la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé la modification de la Directive 002 du CEMD.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.
Le Comité a conclu que la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne de droits et libertés (la Charte) et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par cette politique. Le Comité a constaté que la politique contestée avait été modifiée par la Directive 003 du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19, laquelle remplaçait les versions antérieures jugées déraisonnables.