# 2022-077 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement de sommes payées en trop
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Recouvrement de sommes payées en trop
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-11-30
Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) concernant le remboursement des paiements de l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) reçus et auxquels il n'avait pas droit. Il affirme avoir assumé ses responsabilités, comme l'exige l'article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), en vérifiant auprès du personnel administratif de son unité que sa résidence principale faisait partie du secteur de vie chère (SVC) de la Rive-Nord de Montréal et qu'il avait droit à l'IDVC. Le plaignant a également soutenu qu'il incombe à l'Officier administratif de la solde militaire et au personnel administratif de la base de prévenir ou diminuer les trop payés. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 205.45 soit clarifiée et qu'on lui rembourse le montant qui a été retenu sur sa paie pour rembourser la dette en lien avec l'IDVC.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, malgré que le plaignant ait décidé d'établir sa résidence principale à l'intérieur des limites géographiques du lieu de service de Montréal, celle-ci n'était pas située dans le SVC de la Rive-Nord de Montréal. L'AI a indiqué que, par conséquent, le plaignant avait bénéficié d'une indemnité à laquelle il n'avait pas droit, et que le fait que les FAC aient commis une erreur n'était pas une raison valable pour qu'il conserve les fonds payés en trop.
Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu un paiement d'IDVC auquel il n'avait pas droit et a noté que, selon l'article 201.05 des ORFC, un officier comptable des FAC doit chercher à recouvrer tout paiement en trop, sinon il est personnellement responsable du remboursement de ce paiement. Toutefois, le Comité a également conclu qu'il peut exister des exceptions à l'obligation de procéder à un recouvrement et que la situation du plaignant satisfaisait aux conditions pour que le recouvrement du paiement en trop soit jugé déraisonnable, injuste et à l'encontre de l'intérêt public. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) ordonne aux autorités compétentes de préparer une présentation destinée au Conseil du Trésor dans laquelle elles demanderaient la prise d'un décret de remise pour obtenir la suppression du paiement en trop. De manière subsidiaire, le Comité a recommandé que l'ADI appuie une demande du plaignant fondée sur une déclaration inexacte et la renvoie au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen à titre de réclamation contre l'État. Enfin, le Comité a recommandé que l'ADI envisage d'exercer le pouvoir confié par décret d'autoriser le versement d'un paiement à titre gracieux si les deux autres mesures de réparation proposées ne sont pas retenues.
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