# 2022-081 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-04-19

Le plaignant a contesté la décision de l'agent responsable (AR) selon laquelle la plainte de harcèlement du plaignant était non fondée. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé l'annulation des conclusions de l'enquête et la formulation d'une nouvelle conclusion à savoir qu'il avait subi du harcèlement. Il a aussi demandé un dédommagement sous la forme d'un paiement à titre gracieux pour compenser les effets négatifs de cette situation sur sa carrière et sa santé. 

L'autorité initiale, le commandant du commandement du personnel militaire, a rejeté le grief et a conclu que les conclusions du rapport d'enquête en matière de harcèlement étaient raisonnables et respectaient la politique applicable.  

Le Comité a d'abord conclu que l'enquête en matière de harcèlement avait été menée dans le respect des Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement (IPRH). Le Comité a aussi conclu que les conclusions du rapport d'enquête étaient raisonnables et découlaient logiquement de la preuve au dossier, et que le rapport final d'enquête et la décision de l'AR qui en résultait étaient raisonnables aussi. Le Comité a conclu que les conclusions de l'enquête et la clôture subséquente du dossier de plainte du plaignant étaient justifiées et respectaient les dispositions des IPRH

Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.  

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