# 2022-084 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-10-27

Le plaignant s'est vu imposer des mesures correctives et a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC), car il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement et a fait valoir qu'il n'avait pas désobéi à la politique en cause et que ses croyances religieuses sincères devraient être protégées par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que l'aumônier et le commandant avaient conclu que les croyances du plaignant n'étaient pas de nature religieuse. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et que sa demande d'accommodement avait été examinée en faisant appel à des experts médicaux, à des conseillers juridiques et à des membres du personnel pastoral.

Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par le plaignant et il a conclu que ce dernier n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de veiller à ce que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et la libération, n'auraient pas dû être imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement du plaignant dans les FAC s'il le souhaitait et s'il était admissible. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement en raison d'une libération injuste.

Détails de la page

Date de modification :