# 2022-087 Carrières, Avancement de carrière, Libération - Médicale
Avancement de carrière, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-08-25
La plaignante a dénoncé la décision de l'envoyer en affectation même si elle faisait l'objet d'une catégorie médicale temporaire et qu'elle était incapable de répondre aux exigences de ses nouvelles fonctions. La plaignante a aussi dénoncé le fait que sa chaine de commandement l'avait empêché de profiter d'une occasion de demander une période de maintien en poste avant sa libération pour raisons médicales. Comme réparation, elle a demandé un dédommagement pour compenser la perte de solde.
L'autorité initiale, le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit. L'Autorité initiale a conclu qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'examiner.
Le Comité a conclu que la politique des Forces armées canadiennes (FAC) n'interdisait pas d'envoyer la plaignante en affectation alors qu'elle faisait l'objet d'une catégorie médicale temporaire et que son dossier médical était en cours d'examen. Le Comité a conclu que, malgré cela, les FAC auraient dû davantage tenir compte de l'état de santé de la plaignante étant donné les exigences du nouveau poste et les possibles répercussions sur sa santé. Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par la façon dont son dossier d'affectation avait été traitée et par le manque de compassion pour sa situation. Enfin, le Comité a conclu que la plaignante avait renoncé à la possibilité d'une période de maintien en poste afin de bénéficier d'une décision rapide sur sa demande de libération pour raisons de santé et que, compte tenu de cela, le refus de lui accorder une période de maintien en poste était justifié.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation, mais qu'elle reconnaisse que la plaignante avait été lésée par un manque de compassion lors du traitement de son dossier d'affectation.
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