# 2022-097 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-14
La plaignante a fait l'objet de mesures correctives et d'un examen administratif (EA), car elle ne s'était pas conformée à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. La plaignante a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux qu'elle avait déposée conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et à ses croyances religieuses. Elle a fait valoir que, en plus des droits protégés par la LCDP, il fallait tenir compte des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par la plaignante et il a conclu que cette dernière n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux de la plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a effectué une autre analyse pour examiner si cette atteinte aux droits était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre de la plaignante, notamment les mesures correctives et l'EA, n'auraient pas dû avoir lieu puisque la plaignante exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables à cause de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives, et retire tous les documents à ce sujet du dossier de la plaignante. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI retire tous les documents concernant l'EA entrepris parce que la plaignante ne s'était pas conformée à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19.
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