# 2022-105 Paye et avantages sociaux, Recouvrement de sommes payées en trop
Recouvrement de sommes payées en trop
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-05-03
Le plaignant a contesté le montant d'un recouvrement à la suite d'un trop payé. Il a soutenu qu'un message sur la politique en matière de solde [006/2020] du directeur – Politique et développement (Solde) (DPDS) changeait le calcul de la catégorie de prime au rendement des spécialistes 2 du groupe des mécaniciens de bord qui étaient en situation d'avancement professionnel. Selon le plaignant, il avait reçu le bon montant de solde avant le message du DPDS. Comme réparation, il a demandé que le montant du recouvrement soit modifié pour représenter strictement le montant qui lui avait été versé en trop après le message du DPDS.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le calcul initial du taux de solde du plaignant, lorsqu'il était en situation d'avancement professionnel, n'avait pas été effectué conformément à la directive approuvée par le Conseil du Trésor (CT). L'AI a conclu que la disposition applicable sur cette question de solde était le paragraphe 204.03(5) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). L'AI a convenu que le plaignant n'était pas responsable de l'erreur en cause, mais a conclu qu'il devait, selon l'article 201.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, rembourser les sommes versées en trop par rapport à ce qui était prévu dans les DRAS.
Le Comité a conclu que la Loi sur la défense nationale confère au CT le pouvoir d'adopter une politique sur la solde des militaires, ce qui a été fait au moyen des DRAS. Le Comité a constaté que le paragraphe 204.03(5) des DRAS a été modifié par le CT en 2017, avant que le plaignant devienne admissible à l'avancement professionnel. Il a donc été trop payé à partir de la date où il est devenu admissible à cette étape. Comme l'AI, le Comité a estimé que les Forces armées canadiennes étaient responsables de l'erreur commise. Après un examen de la situation, le Comité a conclu que le plaignant pouvait procéder au remboursement exigé sans subir des difficultés excessives. Selon le Comité, le dossier ne se qualifiait pas pour une demande de remise de dettes au CT et il a recommandé qu'aucune réparation ne soit accordée.
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