# 2022-106 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement
Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-20
Après avoir réussi sa qualification de base, la plaignante a été affectée à un premier lieu de service en dehors de la zone géographique de son lieu d'enrôlement. Comme elle croyait avoir droit aux indemnités de réinstallation vers son premier lieu de service et que le déplacement quotidien impliquait une longue distance et un long voyagement entre sa résidence et son lieu de service, la plaignante a mis sa maison en vente et a déménagé à moins de 40 kilomètres de sa résidence initiale contrairement à ce qui est prévu dans la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). La plaignante a soulevé avoir des conditions particulières et qu'elles auraient dû être prises en considération lors du calcul de la distance. La plaignante a exprimé avoir été mal conseillée et ne pas avoir reçu le soutien nécessaire par Brookfield Global Relocation Services (BGRS) à plus d'une reprise.
L'autorité initiale (AI) a conlu que la plaignante n'avait pas droit aux indemnités de réinstallation demandées dans le cadre du PRIFC, car son déménagement a été effectué à moins de 40 kilomètres de sa résidence initiale. L'AI a mentionné ne pas avoir de pouvoir discrétionnaire et n'a appliqué aucune particularité au calcul de la distance.
Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit aux indemnités de réinstallation en vertu de la Directive du PRIFC. Le Comité a conclu que, puisqu'elles continuaient à affecter leurs membres d'une unité à l'autre, les Forces armées canadiennes avaient la responsabilité de continuer à les soutenir même si le personnel avait été réduit durant la pandémie. Le Comité a aussi conclu que BGRS, en tant que fournisseur de service, avait une obligation de diligence envers la plaignante, qui s'est acquitté de ses responsabilités en tentant de s'inscrire et de s'informer à propos des indemnités de réinstallation à plus d'une reprise. Ainsi, BGRS a failli à ses responsabilités en tant que fournisseur de service. Par conséquent, le Comité était d'avis que le dossier de la plaignante rencontrait les cinq critères établis par la Cour Suprême dans l'arrêt Cognos donnant lieu à un dédommagement lorsqu'un préjudice découle d'une déclaration inexacte faite par négligence. Dans l'éventualité où l'autorité de dernière instance (ADI) n'était pas d'accord sur la question du dédommagement, le Comité a conclu que l'ADI devrait considérer le versement d'un paiement à titre gracieux compte tenu des circonstances.
Le Comité a recommandé à l'ADI d'acheminer le dossier de la plaignante au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles en mentionnant qu'elle soutient la demande. Dans l'éventualité où l'ADI refuserait d'appuyer une demande de remboursement à la plaignante basée sur la déclaration inexacte faite par négligence, le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense envisage l'utilisation de son pouvoir d'accorder un paiement à titre gracieux à la plaignante.