# 2022-111 Carrières, Fin d’instruction, Pilote
Fin d'instruction, Pilote
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-10-10
Le plaignant, qui était un élève-pilote dans l'Aviation royale Canadienne, a contesté la décision du commandant de la 2e École de pilotage des Forces canadiennes qui ordonnait la cessation de sa formation au pilotage (Phase II). Le plaignant a soutenu que certains éléments clés de la formation, des essais et de l'évaluation de ses progrès n'avaient pas été menés correctement. Selon le plaignant, des retards considérables, notamment en raison de COVID-19, ont nui à sa formation : celle-ci a été offerte de manière décousue sur une trop longue période et n'a pas respectée le cadre général de formation ni les objectifs fixés. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'être réinscrit à la formation en pilotage.
L'autorité initiale (AI), le commandant de la 2e Division aérienne du Canada, a conclu que la décision de mettre fin à la formation du plaignant était justifiée et qu'il avait été traité équitablement dans le respect des dispositions applicables. L'AI a reconnu que la COVID-19 avait causé des retards et que certains éléments du plan d'instruction n'avaient pas été suivis, mais elle a conclu que cette situation n'était pas responsable de l'échec du plaignant.
Le Comité a conclu que l'école de pilotage n'avait pas respecté le plan d'instruction, car elle n'avait pas offert au plaignant, lorsque cela était nécessaire, des cours obligatoires de remise à niveau ni de programme de soutien pour pallier le manque de continuité de l'instruction. Le Comité a aussi conclu que les nombreux retards et la période d'instruction trop longue (elle a duré 600 jours au lieu de la période prévue de 168 jours) avait injustement empêché le plaignant d'atteindre les objectifs d'apprentissage. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait été lésé et il a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation.
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