# 2022-113 Paye et avantages sociaux, Congé annuel
Congé annuel
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-19
La plaignante a contesté les mesures prises par sa chaine de commandement (C de C) concernant son solde de congés. Elle a demandé un recul de sa date de libération des Forces armées canadiennes (FAC) et, avant d'obtenir une décision à ce sujet, elle a été incapable de fournir un plan de congé (pour utiliser ses congés annuels). La C de C a alors décidé de remettre des autorisations de congé rétroactive au nom de la plaignante (pour faire diminuer sa banque de congés), mais sans la consulter. La plaignante a demandé d'avoir une réunion avec la C de C pour discuter de ces autorisations. Lors de la réunion, il y a eu une discussion sur la possibilité que la plaignante utilise un outil de transcription assistée. Selon la plaignante, la C de C aurait suggéré que, avant d'utiliser un tel outil, elle consulte un avocat et c'est ce qu'elle a fait. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que les jours de congé annuel non utilisés soient réinscrits dans son compte et que les FAC remboursent les honoraires de l'avocat consulté comme l'avait été suggéré par la C de C.
L'autorité initiale (AI) a conclu qu'étaient invalides les autorisations de congé rétroactives remises par la C de C au nom de la plaignante. L'AI a aussi conclu que la plaignante était en service durant certains jours de congé annuel visés par les autorisations. L'AI a ordonné que les FAC paient la plaignante au lieu de réinscrire des jours de congé annuel dans son compte puisqu'elle avait été libérée de l'organisation. Au sujet du remboursement des honoraires d'avocat, l'AI a conclu que rien n'indiquait que la C de C avait suggéré que la plaignante consulte un avocat, que cette consultation découlait de la décision de la plaignante et que les FAC n'étaient pas responsables de ce genre de dépense.
Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par le fait que la C de C avait remis des autorisations de congé rétroactives sans consulter la plaignante, mais que le problème avait été réglé au niveau de l'AI.
Le Comité a examiné la politique du Conseil du Trésor sur le recours à des services juridiques et l'indemnisation, et les politiques des FAC à ce sujet. Le Comité a conclu qu'aucune politique ne s'appliquait à la situation de la plaignante. Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit à un remboursement des honoraires d'avocat.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Détails de la page
- Date de modification :