# 2022-114 Carrières, Mise en garde et surveillance

Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-02-01

Le plaignant, un technicien médical, s'est vu imposer une mise en garde et surveillance (MG et S) concernant deux incidents. Le premier incident : le plaignant n'aurait pas dit la vérité au sujet de l'administration d'un médicament à un patient. Le second incident : le plaignant n'aurait pas fait ce qu'il fallait lorsqu'il prodiguait des soins à un patient. Le plaignant a fait valoir que la MG et S était fondée sur des informations déformées qui avaient été transmises à sa chaîne de commandement par d'autres personnes qui travaillaient avec lui. Comme mesure de réparation, il a demandé que la MG et S soit retirée de son dossier.

L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il n'y avait des éléments de preuve qui démontraient que les deux incidents avaient eu lieu. L'AI a constaté que le plaignant n'assumait aucune responsabilité à cet égard et blâmait les autres personnes. L'AI a conclu que la conduite de la chaine de commandement était raisonnable et a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant n'avait pas dit la vérité au sujet de l'incident qui concernant l'administration d'un médicament. Par contre, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve pour démontrer que le plaignant avait commis un manquement à la conduite ou au rendement relativement à l'incident lié à la prestation de soins à un patient, et que cela ne justifiait pas l'imposition d'une mesure corrective. Au sujet du cas où le plaignant n'avait pas dit la vérité concernant l'administration d'un médicament, le Comité a constaté que cela aurait pu avoir de graves conséquences. Vu que des gestes susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité d'un patient ne peuvent être ignorés, le Comité a conclu que la conduite du plaignant à cet égard justifiait l'imposition d'une MG et S.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule la première MG et S et la retire du dossier du plaignant. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI impose une nouvelle MG et S au plaignant concernant l'incident lié au fait de pas dire la vérité au sujet de l'administration d'un médicament.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord en partie avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. L'ADI a conclu que la mise en garde et surveillance (MG et S) imposée ne respectait pas les conditions énoncées dans la Directive et ordonnance administratives de la défense 5019-4. L'ADI a donc ordonné que la MG et S soit retirée du dossier personnel du plaignant, tel que l'avait recommandé le Comité. Par contre, l'ADI était en désaccord avec le Comité sur la recommandation selon laquelle une MG et S de remplacement devrait être imposée à l'égard de l'incident concernant l'administration d'un médicament. L'ADI a décidé de donner le bénéfice du doute au plaignant et de croire sa version selon laquelle l'incident découlait d'un manque de communication et non de la volonté de tromper de sa part.

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