# 2022-115 Carrières, Conditions de service, Âge de retraite obligatoire
Conditions de service, Âge de retraite obligatoire (ARO)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-01-30
Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'une deuxième prolongation du service au-delà de l'âge de la retraite obligatoire (ARO). Il a fait valoir que, malgré son âge, il remplissait et même excédait les exigences liées à l'universalité du service, et que le fait de le libérer serait une perte de compétences et d'expérience pour l'organisation. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé une prolongation du service jusqu'à l'âge de 70 ans.
L'autorité initiale (AI), le chef du personnel militaire, a constaté que deux conditions doivent être remplies avant d'accorder une prolongation du service au-delà de l'ARO : la bonne santé physique et mentale de la personne concernée et l'existence d'un besoin en effectif. L'AI a conclu que la première condition était remplie (le plaignant était en bonne santé), mais que la deuxième ne l'était pas (il existait du personnel qualifié qui pouvait combler le poste du plaignant lors de son départ à la retraite). L'AI a donc rejeté le grief.
Le Comité a conclu que le maintien en service d'un ou d'une militaire au-delà de l'ARO est régi par le paragraphe 15.17(5) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes qui prévoit que seul le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major de la défense peuvent autoriser le maintien en service. Le Comité a conclu que la décision sur le maintien en service au-delà de l'ARO était fondée sur les besoins en effectif de l'organisation et non sur le souhait d'une personne de rester en service. Comme le poste du plaignant pouvait être comblé à la fin de sa première prolongation du service, le Comité a conclu que rien de justifiait d'accorder une deuxième prolongation au plaignant.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas une mesure de réparation.
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