# 2022-117 Carrières, Type d’affectation et déménagement aux frais de l’État accordés aux militaires des Forces armées canadiennes qui suivent leur formation professionnelle élémentaire

Type d’affectation et déménagement aux frais de l’État accordés aux militaires des Forces armées canadiennes qui suivent leur formation professionnelle élémentaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-05-21

Lorsque le plaignant a choisi de faire un changement de carrière, il a été affecté à une position de la liste des effectifs en formation élémentaire pour une formation en cours d'emploi dans sa nouvelle profession. Le plaignant a été affecté sous réserve et n'a pas été autorisé à déménager ses articles ménagers et effets personnels ni à vendre sa résidence. Durant sa formation, il a résidé dans les logements militaires aux frais de l'état et a payé pour des rations. Après des discussions avec le personnel administratif, le plaignant a entrepris de questionner la décision d'affectation sous réserve plutôt qu'en service temporaire. Le plaignant soutient qu'avant son changement de métier, il était un militaire qualifié et que pour cette raison, il devrait avoir droit aux indemnités de réinstallation prévues l'alinéa 208.971 (3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes.

L'autorité initiale a rejeté le grief pour avoir été soumise en dehors des délais prescrits. 

Le Comité a établi que la méthode d'affectation d'une unité à une autre relève de la décision de la direction et de la gestion des Forces armées canadiennes. Cependant, le Comité a soulevé qu'une Directive et ordonnance administrative claire sur le sujet du choix de méthode serait approprié puisqu'il n'en existe pas pour l'instant. Le Comité a conclu que lors de son affectation dans son nouveau métier, il n'était pas qualifié et qu'un militaire non qualifié n'a pas droit à un déménagement aux frais de la couronne conformément au Guide administratif des effectifs en formation élémentaire.  

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de n'accorder aucune mesure de réparation.

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2026-01-14