# 2022-118 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-02-09
La plaignante s'est vu imposer des mesures correctives et a été libérée des Forces armées canadiennes (FAC), car elle ne s'était pas conformée à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. La plaignante a soutenu que le processus de libération s'était déroulé trop vite et que son issue (la libération) était injuste puisqu'elle était en cours de traitement médical pour une blessure liée au service. Elle a demandé que les FAC lui garantissent l'obtention d'un dédommagement sur le plan médical de même que l'accès à des services de réadaptation pour sa blessure.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et la libération, n'auraient pas dû être imposées à la plaignante puisqu'elle exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a indiqué que la plaignante devrait communiquer avec Anciens Combattants Canada pour obtenir du soutien (compte tenu de sa libération) à l'égard de sa blessure liée au service.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement de la plaignante si elle le souhaitait et si elle était admissible. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement en raison d'une libération injuste.
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