# 2022-119 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-02-10
Le plaignant a contesté la décision de son commandant d'exiger des membres de son unité voyageant dans la zone de responsabilité (ZResp) de l'unité qu'ils et elles reçoivent une troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Il a affirmé que l'obligation de recevoir une troisième dose avait été appliquée de manière arbitraire, qu'elle n'était pas fondée sur un besoin opérationnel et qu'elle incitait les membres de son unité à recevoir involontairement un traitement médical. Le plaignant a déclaré qu'il avait été essentiellement rétrogradé à des tâches de bureau ne correspondant pas à son grade en raison de son refus de recevoir une troisième dose. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé de continuer à exercer ses fonctions habituelles sans recevoir de troisième dose ou d'être affecté à une ZResp qui n'exige pas de troisième dose.
L'Autorité des griefs des Forces canadiennes a conclu que l'alinéa 7.13(c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes s'appliquait et a renvoyé le grief à l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'elle rende une décision.
Le Comité a conclu que le commandant avait le pouvoir d'ordonner l'administration d'une troisième dose aux militaires dans sa ZResp. Le Comité a indiqué que l'ordre était temporaire et proportionnel compte tenu des recommandations du conseiller médical principal et des ressources limitées en matière de soins de santé dans les communautés éloignées de la ZResp. De plus, le Comité a conclu que, puisque le plaignant ne s'était pas vu imposer de mesures correctives ou d'autres mesures administratives en raison de ce refus, aucune preuve ne démontrait que la situation contestée lui avait nui financièrement ou professionnellement. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.
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