# 2022-122 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-05-08
La plaignante a fait l'objet de mesures correctives, car elle ne s'était pas conformée à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. La plaignante a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux et a fait valoir que les raisons qui expliquaient son refus de se faire vacciner étaient d'ordre religieux et d'ordre médical. Elle a précisé que les directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) n'exigent pas que les croyances sincères d'une personne soient uniquement fondées sur la religion.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.
Le Comité a d'abord examiné la demande d'accommodement d'ordre religieux. Il a conclu que la plaignante n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux de la plaignante avait été traitée et examinée de manière raisonnable.
Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, après avoir effectué une autre analyse, le Comité a conclu que cette atteinte aux droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Enfin, le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre de la plaignante, notamment les mesures correctives, n'auraient pas dû avoir lieu puisque la plaignante exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables à cause de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule les mesures correctives et retire tous les documents à ce sujet du dossier de la plaignante.
Détails de la page
- Date de modification :