# 2022-123 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Indemnité de déménagement
Déménagement, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-12-22
Le plaignant a contesté le refus de lui verser des indemnités de réinstallation lors de l'achat de sa résidence. Il s'est dit désavantagé par cette affectation dans la même zone géographique où il s'était enrôlé. Selon le plaignant, on lui avait injustement refusé le remboursement des frais du déménagement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) à son nouveau lieu de travail, et qu'il aurait dû y avoir droit comme toute personne qui s'enrôle dans les Forces armées canadiennes.
L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant n'avait pas droit à un déménagement payé parce que ses AM et EP étaient déjà situés dans la zone géographique de son lieu de service lorsqu'il avait obtenu une affectation à cet endroit et parce que le plaignant n'avait pas déménagé dans une résidence située à au moins 40 kilomètres (km) plus près du nouveau lieu de service tel que l'exige la politique applicable.
Le Comité a conclu que les AM et EP du plaignant étaient déjà dans la zone géographique de son lieu de service lors de l'achat de sa nouvelle résidence. Selon l'article 11.1.03 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces armées canadiennes (PRIFC), la réinstallation du plaignant était considérée comme un déménagement dans le même lieu de service. Le Comité a noté que l'article 1.1.03 de la Directive du PRIFC prévoit que des indemnités de réinstallation sont versées lorsqu'une nouvelle résidence est située à au moins 40 km plus près du nouveau lieu de service qu'est située la résidence actuelle. Puisque la nouvelle résidence du plaignant était seulement située à 23 km plus près du nouveau lieu de service, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit aux indemnités de réinstallation.
Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
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