# 2022-127 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-08-24
Le plaignant a contesté le manque de soutien des Forces armées canadiennes (FAC) durant sa formation dans un secteur de vie chère (SVC) même s'il y résidait avec les personnes à sa charge et y avait déménagé ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Le plaignant a expliqué que, même si les FAC considéraient que ses AM et EP étaient encore situés à son ancien lieu d'affectation (qui était aussi un SVC), il ne recevait pas non plus d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) relativement à cette affectation. Le plaignant a indiqué qu'il avait obtenu une affectation sans droit de déménagement au lieu de la formation parce qu'il n'avait pas encore atteint le niveau opérationnel de compétence (NOC) à l'égard de sa nouvelle profession. Il a cependant souligné qu'il avait atteint le NOC dans son ancienne profession, qu'il avait été déployé à l'étranger et qu'il était au service des FAC depuis plus de 10 ans. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que son message d'affectation soit modifié afin de lui permettre de toucher l'IDVC durant son poste actuel, qu'on lui verse rétroactivement l'IDVC relativement à son poste précédent ou qu'on lui verse une aide financière pour des motifs personnels.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale parce qu'elle n'a pas été en mesure de rendre une décision dans les neuf mois qui ont suivi la réception du dossier, et que le plaignant a demandé le renvoi du grief à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a examiné les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 208.80 (Prestations de réinstallation) et les DRAS 205.45 (IDVC) et il a conclu que les FAC avaient commis une erreur en refusant d'accorder une IDVC au plaignant durant sa formation. Le Comité a conclu que, lors de l'affectation du plaignant à son lieu de formation, cet endroit était devenu son lieu de service. De plus, puisque le plaignant a redéménagé avec sa famille dans le condominium qu'il possédait auparavant à cet endroit, la résidence du plaignant répondait à la définition de « résidence principale » prévue dans les DRAS 205.45. Puisque le lieu de service et la résidence principale du plaignant étaient situés dans le même SVC, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'IDVC à partir du début de son affectation pour suivre sa formation.
Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle ordonne le versement de l'IDVC à partir du moment où le plaignant a commencé sa formation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense, qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation.