# 2022-130 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service extérieur, Indemnités de Service temporaire, Rapatriation, Traitement médical

Directives sur le service extérieur (DSE), Indemnités de Service temporaire, Rapatriation, Traitement médical 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-01-23

Le plaignant désirait obtenir le paiement d'indemnités liées à son évacuation d'urgence pour des raisons de santé. Alors qu'il était affecté à l'étranger accompagné de sa conjointe et de ses enfants, le plaignant a dû être évacué pour des raisons de santé au Canada à la suite de complications liées à la COVID-19. Quelques semaines après son retour, le plaignant a été placé en service temporaire (ST) et il a été hébergé gratuitement dans une unité de logement résidentiel sur une base des Forces armées canadiennes (FAC) alors qu'il continuait de payer son logement à l'étranger où étaient ses articles ménagers et effets personnels. La chaîne de commandement a décidé de ne pas le renvoyer à l'étranger et de l'affecter au Canada. Le plaignant, en plus d'avoir reçu le remboursement des frais de subsistance réels et raisonnables liés à l'évacuation médicale d'urgence, a réclamé le remboursement des frais de repas compte tenu de sa situation et de celle de sa famille indépendamment (dossier 2022-130). De plus, le plaignant a demandé une compensation pour la perte d'indemnités opérationnelles puisqu'il a dû être évacué pour un manque de soins et prétendait répondre aux critères requis (dossier 2022-311). Finalement, le plaignant a réclamé le remboursement d'une certaine somme pour la perte de denrées alimentaires et d'articles périssables puisque son évacuation était due à un évènement indépendant de sa volonté qu'il qualifiait de catastrophe naturelle (dossier 2022-312).  

Dans le premier dossier , l'unité de coordination et soutien à l'étranger a accordé au plaignant un montant équivalant à la différence entre le montant établi pour les repas en raison de son ST et les reçus fournis ainsi que le remboursement de 50 % de la valeur pour le remplacement de ses effets personnels. Les FAC ont appliqué le calcul selon la Directive sur le service militaire à l'étranger (DSE) 41.2 pour effectuer le remboursement des frais de repas du plaignant et de sa famille. En ce qui concerne la compensation pour la perte d'indemnités opérationnelles, l'autorité initiale (AI) a refusé la demande du plaignant puisque le plaignant soutenait les opérations dans une zone spéciale de service et son affectation n'était pas considérée comme un déploiement dans une zone spéciale de service, ce qui est requis pour satisfaire aux critères de l'indemnité. Finalement, l'AI a indiqué que le plaignant n'avait pas droit au remboursement demandé pour la perte des denrées alimentaires et des articles périssables puisqu'il avait été évacué en raison de dégradation de son état de santé et non pas en raison d'hostilités. 

Le Comité a conclu que : 

En ce qui concerne le remboursement des repas, le Comité a mentionné que le plaignant avait été lésé par la politique en vigueur et a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant. En revanche, le Comité a mentionné que le plaignant n'avait pas été lésé par la politique en vigueur et a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation concernant la perte d'indemnités opérationnelles ou pour la perte de denrées alimentaires et articles périssables.   

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2025-09-24