# 2022-131 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-06-05
La plaignante a contesté une partie du rapport final de l'enquête sur le harcèlement et la lettre de décision de l'agent responsable (AR) concernant une allégation de harcèlement à son encontre (elle était la partie intimée). Elle a soutenu que les conclusions avaient été formulées sur la base d'informations qui ne lui avaient pas été communiquées lors de l'enquête, ce qui l'avait empêchée de présenter des observations, contrairement à ce qui est prévu dans les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement (IPRH), et ce qui constitue un manquement à l'équité procédurale. Selon la plaignante, lorsqu'elle a tenté de régler le problème avec l'AR, il lui a indiqué que son seul recours était de présenter une demande d'accès à l'information ou de renseignements personnels. La plaignante a déclaré que ces informations avaient ensuite été utilisées pour formuler des commentaires négatifs sur sa personnalité dans le rapport final, tout en dissimulant le nom des personnes qui avaient fait les commentaires ainsi que les circonstances les entourant. Elle a ajouté que le contenu des observations qu'elle avait présentées à l'enquêteur n'était pas fidèlement reflété dans le rapport final et qu'elle n'avait reçu une copie du cadre de référence qu'après la conclusion de l'enquête et seulement après de nombreuses demandes de sa part. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que le rapport final et la lettre de décision de l'AR soient modifiés afin de supprimer toute conclusion tirée des entretiens menés avec les témoins pour lesquels elle n'avait pas eu la possibilité de réfuter ou de présenter d'autres déclarations de témoins.
L'autorité initiale (AI), qui était le commandant du 4e Groupe des Services de santé, a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a déclaré que l'AR exprimait ses préoccupations concernant le comportement inapproprié de la plaignante en matière de leadership, à la suite d'une évaluation de la situation, et a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'infirmer l'opinion de l'AR. L'AI a également indiqué que le contenu du rapport final était conforme à l'orientation définie dans le cadre de référence puisque l'enquêteur avait fourni un rapport contenant une analyse et des conclusions. L'AI a ajouté que le rapport avait été remis à l'AR et accepté par celui-ci conformément aux politiques applicables.
Le Comité a conclu que la manière dont l'AR s'était acquitté de ses tâches lors de ce processus posait plusieurs problèmes. Sur la base des commentaires fournis par l'AR, le Comité a conclu que l'AR n'avait pas bien examiné le rapport d'enquête ni les éléments de preuve recueillis avant de décider si l'allégation de harcèlement était fondée ou non. Le Comité a aussi conclu que l'AR, qui s'est fié uniquement à l'enquêteur et n'a pas procédé à son propre examen des éléments de preuve, s'était soustrait à ses obligations de décideur final, contrairement à ce qui est prévu dans les IPRH. Le Comité a donc conclu que l'enquêteur est ainsi devenu, dans les faits, l'AR. Le Comité a conclu que l'AR n'avait pas veillé à ce que l'enquêteur respecte les orientations définies par les IPRH dans la manière dont il a mené son enquête, en particulier en dissimulant des éléments de preuve à la plaignante et en ne lui donnant pas la possibilité de les commenter ou de les réfuter. Mentionnons que la promesse d'anonymat faite par l'enquêteur aux témoins n'avait aucun fondement dans les IPRH, mais ces témoins s'en sont prévalus sans qu'il y ait faute de leur part. Ces déclarations ont servi de base aux observations complémentaires formulées par l'enquêteur dans le rapport final. Afin d'éviter toute conséquence imprévue, plutôt que de communiquer ces déclarations à la plaignante, le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder une mesure de réparation à la plaignante en ordonnant que le rapport final et la lettre de décision de l'AR soient modifiés de la façon suivante : suppression de toute mention des observations supplémentaires faites par l'enquêteur et de toute conclusion ou décision en découlant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. L'ADI a ordonné que le chef du personnel militaire veille à ce que les documents dans le dossier de plainte de harcèlement soient retirés des dossiers de harcèlement de l'unité et qu'ils soient envoyés à l'Autorité des griefs des Forces canadiennes pour être détruits conformément à la Loi sur Bibliothèque et Archives Canada.