# 2022-142 Paye et avantages sociaux, Recouvrement de sommes payées en trop
Recouvrement de sommes payées en trop
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-05-16
Le plaignant a contesté le montant d'un recouvrement à la suite d'un trop payé. Il a soutenu qu'un message sur la politique en matière de solde [006/2020] du directeur – Politique et développement (Solde) (DPDS) changeait le calcul de la catégorie de prime au rendement des spécialistes 2 du groupe des mécaniciens de bord qui étaient en situation d'avancement professionnel. Selon le plaignant, il avait reçu le bon montant de solde avant le message du DPDS. Comme réparation, il a demandé que le montant du recouvrement soit modifié pour représenter strictement le montant qui lui avait été versé en trop après le message du DPDS.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, n'a pas rendu de décision parce que, après la réception d'un résumé du dossier par l'AI, le plaignant a demandé le renvoi de son dossier à l'autorité de dernière instance à des fins d'examen.
Le Comité a conclu que la Loi sur la défense nationale conférait au Conseil du Trésor (CT) le pouvoir d'adopter une politique sur la solde des militaires, ce qui a été fait au moyen des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Le Comité a constaté que le paragraphe 204.03(5) des DRAS s'applique à la situation du plaignant et qu'il a été modifié par le CT en 2017, avant que le plaignant devienne admissible à l'avancement professionnel. Le Comité a conclu que le système de solde des Forces armées canadiennes (FAC) avait mal appliqué les DRAS applicables au calcul de la solde du plaignant et que ce dernier avait été trop payé à partir de la date où il était devenu admissible à l'avancement professionnel. Enfin, le Comité a conclu que, même si les FAC étaient responsables de l'erreur commise, le plaignant devait, selon l'article 201.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, rembourser les sommes versées en trop par rapport à ce qui était prévu dans les DRAS.
Après un examen de la situation, le Comité a conclu que le plaignant pouvait procéder au remboursement exigé sans subir des difficultés excessives et que le dossier ne se qualifiait pas pour une demande de remise de dettes au CT. Le Comité a recommandé qu'aucune réparation ne soit accordée.
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