# 2022-145 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-05-28

Le plaignant a fait l'objet de mesures correctives, car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19.

Le plaignant a aussi demandé une libération volontaire des FAC pour éviter d'être libéré, selon l'alinéa 5(f) (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, parce qu'il n'avait pas respecté la politique susmentionnée. Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement et a fait valoir que ce refus constituait de la discrimination à l'encontre de ses croyances religieuses, morales et éthiques.

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant et il a conclu que ce dernier n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que cette demande d'accommodement avait été traitée et examinée de manière raisonnable.

Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a mené une analyse exhaustive et a conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

De plus, le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant, notamment les mesures correctives et la recommandation d'une libération selon l'alinéa 5(f), n'auraient pas dû avoir lieu puisque le plaignant exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables à cause de graves manquements à l'équité procédurale.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule les mesures correctives et la recommandation d'une libération selon l'alinéa 5(f), et retire tous les documents à ce sujet du dossier du plaignant.

Détails de la page

Date de modification :