# 2022-156 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-06-21
Le plaignant a soutenu que les commentaires, formulés par son ancien commandant auprès de la nouvelle unité du plaignant concernant la possibilité que ce dernier dépose un grief, étaient discriminatoires, inappropriés et nuisibles à sa réputation. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes reconnaissent que ces commentaires étaient diffamatoires et quelles lui offrent un dédommagement pour le préjudice subi.
L'autorité initiale a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prévu au paragraphe 7.06(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Une question préliminaire : le Comité a estimé que le grief était essentiellement une plainte de harcèlement. Selon le Comité, la Loi sur la défense nationale (LDN) ne contient pas de disposition explicite sur le traitement des plaintes de harcèlement. Par ailleurs, les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 2017-1 (Processus de grief militaire), qui sont des directives concernant la gestion des griefs militaires et découlent de la LDN, prévoient au paragraphe 3 que lorsqu'un militaire veut formuler une allégation de harcèlement, il devrait le faire au moyen d'une plainte déposée dans le cadre de la DOAD 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) au lieu de déposer un grief. Compte tenu de cela, le Comité a conclu que le dépôt d'un grief était prématuré dans le présent dossier.
Le Comité a donc recommandé que le présent grief soit examiné dans le cadre de la politique découlant de la DOAD 5012-0 pour veiller à ce que les allégations du plaignant fassent l'objet d'une enquête en bonne et due forme qui protège les droits de la partie plaignante et de la partie intimée.
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