# 2022-157 Soins médicaux et dentaires, Frais de voyage, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, Traitement médical
Frais de voyage, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST), Traitement médical
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-07
Le plaignant a demandé le remboursement de ses frais de déplacement pour raisons de santé et de ses frais de déplacement en service temporaire (ST) entre février et mai 2021. Il a expliqué que, puisque son lieu de service n'était pas situé près d'un hôpital qui offrait les traitements dont il avait besoin, il avait dû être évacué pour des raisons de santé dans une autre ville où résidait un de ses proches et où il y avait un hôpital qui offrait les soins nécessaires.
L'autorité initiale (AI) a entériné la recommandation de la direction – Politiques médicales selon laquelle les Forces armées canadiennes (FAC) devraient appliquer l'Instruction 08/05 du sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires), Déplacement pour raison de santé, à la demande de remboursement du plaignant concernant les frais engagés durant son congé de maladie. L'AI a aussi conclu que le plaignant avait entrepris son programme de retour au service à l'endroit de son évacuation et qu'il n'était donc pas admissible à un remboursement des frais réclamés après la date de son retour au service. L'AI a accordé en partie la mesure de réparation demandée.
Comme l'AI, le Comité était d'avis que le plaignant avait droit au remboursement réclamé durant son congé de maladie. En ce qui concerne la période après son retour au service, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas eu l'option de retourner à son lieu de service habituel pour entreprendre son retour au service et que cette décision semblait avoir été prise unilatéralement par les FAC. L'ordre donné au plaignant d'effectuer son retour au service au lieu d'évacuation était légal et le plaignant devait le suivre.
Par ailleurs, le plaignant a demandé d'être vacciné contre la COVID-19 un certain nombre de jours avant de voyager. Le plaignant a donc vécu sans ses articles de ménage et effets personnels durant une période plus longue et cela l'a obligé à trouver un autre hébergement durant ce temps. Le Comité a donc conclu que le plaignant était en ST à partir de la date de son retour au service jusqu'à ce qu'il entreprenne un déménagement vers son nouveau lieu de service à la suite d'une affectation officielle. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde au plaignant l'indemnité de ST à l'égard de la période en question.
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