# 2022-169 Paye et avantages sociaux, Indemnités d'affectation temporaire
Indemnités d'affectation temporaire
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-02-14
Selon le plaignant, il satisfaisait aux critères applicables pour avoir droit à un allégement fiscal alors qu'il était affecté temporairement à titre d'officier de liaison (OL). Il a fait valoir que l'affectation n'avait pas besoin d'être située à l'intérieur de la zone d'opérations (ZO) de la mission pour donner le droit à un allégement de l'impôt sur le revenu. Le plaignant a affirmé que son affectation correspondait aux définitions de « déploiement » et d'« opération » au sens du chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME)). Selon lui, le poste d'OL donne droit à la prime de service à l'étranger – opérations prévue au paragraphe 10.3.03(2) et à l'article 10.3.04 des DRAS. Le plaignant a aussi indiqué que, dans le passé, des militaires déployés dans le poste qu'il occupait avaient bénéficié de l'allégement fiscal.
Le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par la décision de lui refuser un allégement fiscal. L'AI a conclu que, bien que la Directive intérimaire du chef d'état-major de la Défense (CEMD) de 2017 s'appliquait à l'affectation temporaire du plaignant, cette directive n'était pas précise quant au fait que cette affectation n'était pas située géographiquement dans la ZO de la mission. Selon l'AI, il est nécessaire de tenir compte de la Loi de l'impôt sur le revenu et des DSME afin de combler les lacunes de la Directive intérimaire du CEMD puisqu'un allégement fiscal lié à un « déploiement » dépend du fait que le militaire soit déployé dans une ZO clairement désignée. L'AI a aussi noté que le texte du message d'affectation du plaignant n'était pas ce qui déterminait son admissibilité à l'allégement fiscal, mais plutôt les politiques générales applicables.
Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit à un allégement fiscal alors qu'il était affecté temporairement comme OL.
Le Comité a conclu que l'affectation officielle d'un militaire à une opération au moyen du logiciel de planification et de suivi des tâches des Forces armées canadiennes (FAC) satisfait à elle seule aux conditions établies par le gouvernement du Canada en matière d'allégement fiscal. Le Comité n'était pas d'accord pour dire que les DSME s'appliquaient en l'espèce puisque l'intention de ces directives est de faciliter le service d'un militaire à l'étranger en veillant, dans la mesure du possible, à ce qu'il ne soit ni avantagé ni désavantagé par rapport à ses pairs qui sont en service au Canada. Le Comité a également noté que, dans la Directive intérimaire de 2017, le CEMD a indiqué que les militaires des FAC déployés et participant à tout aspect de l'exécution de la mission sont considérés comme étant en mission déployée, ce qui inclut les fonctions de liaison au sein d'une force opérationnelle interarmées combinée. Bien que le lieu de service du plaignant ait été considéré comme un déploiement continental, le Comité a noté que le CEMD avait prévu une exception au paragraphe 9b, laquelle incluait la mission du plaignant.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et ordonne l'octroi de l'allégement fiscal approprié.