# 2022-175 Carrières, Quartiers et Rations
Quartiers et Rations
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-11-30
Le plaignant a soutenu qu'il aurait dû se faire rembourser la moitié des sommes qu'il a versées pour obtenir des vivres durant la formation suivie pendant la pandémie de COVID-19. Le plaignant a expliqué que, dans bien des cas, la qualité et la quantité de nourriture reçue ne respectaient pas les normes applicables puisque les repas étaient livrés dans des contenants isothermes et étaient souvent brûlés, gelés ou incomplets. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'obtenir le remboursement de la moitié des montants déduits de sa solde pour payer des vivres.
L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de soutien de la 5e Division du Canada, a indiqué que toutes les lignes directrices et directives liées à la COVID-19 avaient été respectées et a rejeté le grief. L'AI a expliqué que le menu standard de l'Opération LASER avait remplacé le Menu rotatif normalisé national ce qui permettait la livraison de boîte-repas et de repas dans des contenants isothermes. L'AI a indiqué que les repas respectaient les normes nutritionnelles prescrites. De plus, l'AI a expliqué que les montants des déductions pour les vivres étaient fixés par le Conseil du Trésor, que les Forces armées canadiennes (FAC) n'avaient pas le pouvoir de les modifier et que la hausse des coûts en raison de la pénurie d'aliments n'avait pas été transférée aux militaires.
Dans le cas du plaignant, le Comité a estimé que la norme minimale acceptable durant la pandémie était la Norme alimentaire minimale pour rendement opérationnel. Or, le Comité a constaté que, pendant un certain temps, les FAC n'étaient pas parvenues à respecter cette norme. Même si le Comité a reconnu que la pandémie avait causé des problèmes, il a conclu qu'il était probable que le plaignant n'avait pas reçu la diversité ni la quantité de nourriture auxquelles il avait droit et que les hausses de coûts ne devraient en aucun cas lui être transférées.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) exerce le pouvoir accordé au Chef d'état-major de la défense, selon l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, de remettre au plaignant 50 % des montants déduits pour payer les vivres durant la période en question.
Le Comité a aussi recommandé que l'ADI fasse enquête sur les cas similaires repérés par l'AI.
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