# 2022-177 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-12-02

La plaignante a déposé quatre griefs afin de contester les conclusions des enquêtes concernant des allégations de harcèlement impliquant quatre membres de sa chaîne de commandement (C de C). Elle reproche notamment aux enquêteurs en harcèlement (EH) d'avoir ignoré les commentaires qu'elle avait fournis à la suite de la communication des rapports provisoires et d'avoir manqué d'impartialité en permettant aux intimés d'agir comme témoins dans les enquêtes. Elle critique également la durée excessive du processus, qu'elle juge contraire au principe de célérité, et déplore que ses allégations aient été traitées de manière isolée, dans le cadre de quatre enquêtes distinctes, ce qui a minimisé le caractère répétitif et systémique des incidents. La plaignante soutient que l'accumulation de micro-agressions a gravement affecté sa santé mentale. Elle demande une réévaluation de sa plainte initiale par un tiers impartial et souhaite une reconnaissance officielle de la part des Forces armées canadiennes (FAC) qu'elle a été victime de harcèlement par sa C de C

L'autorité initiale (AI) a rejeté les griefs et a conclu que les plaintes ont été traitées équitablement. Selon l'AI, la fragmentation des enquêtes était nécessaire pour tenir compte des particularités de chaque cas. De plus, l'AI a indiqué que l'utilisation des mêmes EH pour chaque enquête a permis de garantir une uniformité dans le traitement des dossiers. L'AI a conclu qu'aucune des 47 allégations ne constituait du harcèlement selon les politiques des FAC, tout en reconnaissant que des conflits pouvaient exister sans atteindre le seuil du harcèlement. 

Le Comité a examiné les allégations quant à la crédibilité des témoins, l'impartialité des EH et les délais de traitement. Il a conclu que, bien que les témoignages des intimés agissant comme témoins soient recevables, l'absence de directives claires pour traiter des plaintes impliquant plusieurs intimés a compliqué l'évaluation systémique des allégations. De plus, il a noté que les délais dans le traitement de la plainte étaient excessifs et non justifiés, causant un préjudice à la plaignante. Le Comité a relevé que la plainte de harcèlement aurait dû être analysée dans une perspective systémique en tenant compte des effets cumulatifs des incidents. Le Comité a estimé que la répétition et le caractère persistant de certains comportements constituaient du harcèlement, même si pris isolément, ils semblaient inoffensifs. Ces comportements, combinés à l'absence de mesures informelles de résolution des conflits par la C de C, ont contribué à créer un environnement de travail malsain pour la plaignante. Le Comité a recommandé que l'AI reconnaisse que la plaignante avait été victime de harcèlement et qu'une mesure de réparation, telle qu'un paiement à titre gracieux, soit accordée. Il a également recommandé que les FAC clarifient leurs directives pour les enquêtes concernant plusieurs intimés afin de mieux traiter les situations de harcèlement systémique.

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2026-02-26