# 2022-179 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-02-28
Le plaignant a fait l'objet de mesures correctives et d'un examen administratif (EA), car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Cette situation a mené à sa libération des FAC. Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux et a fait valoir que ses croyances religieuses sincères devraient être protégées par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
L'autorité initiale (AI) a rendu une décision sur la demande d'accommodement d'ordre religieux et a conclu que le grief avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L'AI a rejeté le grief en indiquant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice d'en faire l'examen.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par le plaignant et il a conclu que ce dernier n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, après avoir effectué une autre analyse, le Comité a conclu que cette atteinte aux droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant, notamment les mesures correctives et l'EA, n'auraient pas dû avoir lieu puisque le plaignant exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que la libération du plaignant était déraisonnable à cause de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et l'EA, et retire tous les documents à ce sujet du dossier du plaignant. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI facilite le réenrôlement du plaignant dans les FAC s'il le souhaitait et s'il était admissible. Enfin, le Comité a recommandé que l'ADI envisage d'offrir un dédommagement au plaignant sous la forme d'un paiement à titre gracieux ou à la suite d'un renvoi du dossier au directeur- Réclamations et contentieux des affaires civiles.