# 2022-181 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-21
Le plaignant s'est vu imposer une mesure corrective, car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté cette mesure corrective et a affirmé que le manquement décrit n'existait pas puisque son refus de se conformer à la politique n'équivalait pas au fait de désobéir à un ordre légitime. Le plaignant a aussi fait valoir que ses renseignements personnels n'avaient pas été protégés et que les principes d'équité procédurale n'avaient pas été respectés.
Il existait une décision de l'autorité initiale par contre elle a été annulée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadiennes des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité s'est ensuite penché sur l'argument du plaignant selon lequel le fait d'exiger qu'il dévoile son statut vaccinal contrevenait à la protection de sa vie privée. Le Comité a examiné l'article 8 de la Charte qui permet qu'il y ait une intrusion dans la sphère raisonnable de vie privée d'une personne lorsque l'État a un intérêt légitime à le faire. Il a aussi examiné la Loi sur la protection des renseignements personnels et la jurisprudence pertinente. Le Comité a conclu que l'exigence de dévoiler le statut vaccinal était justifiée et proportionnée, et ne portait pas atteinte au droit du plaignant à la protection de ses renseignements personnels.
Par ailleurs, le Comité a conclu que la mesure corrective n'aurait pas dû être imposée au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que cette mesure administrative était déraisonnable en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance annule la mesure corrective et retire les documents à ce sujet du dossier du plaignant.
Détails de la page
- Date de modification :