# 2022-182 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-01-23
Le plaignant a contesté le délai accordé pour fournir la preuve médicale à l'appui de sa demande d'accommodement d'ordre médical, laquelle a été refusée (2022-152). Il a aussi contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19 et l'obligation de dévoiler son statut vaccinal (2022-182). À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé plus de temps pour préparer ses représentations auprès des FAC.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour examiner si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a aussi mené une analyse approfondie pour évaluer si l'obligation d'inscrire son statut vaccinal dans le système « Gestion système de support administratif militaire », en vertu de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, violait les droits garantis par l'article 8 de la Charte et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Comité a conclu que, puisque l'atteinte était modeste et qu'elle était surpassée par l'intérêt public, cette politique était justifiée et proportionnelle.
Le Comité a conclu que, puisque le plaignant a été libéré pour des raisons de santé, sans lien avec le sujet du présent grief, sa demande de mesure de réparation était devenue obsolète. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.