# 2022-183 Carrières, Analyse comparative entre les sexes plus, COVID-19, Grossesse

Analyse comparative entre les sexes plus, COVID-19, Grossesse

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-03-31

La plaignante a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux en vertu de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19, et les mesures correctives qui lui avaient été imposées, car elle ne s'était pas conformée à cette politique. Elle a aussi soutenu qu'elle n'avait pas été traitée conformément aux règles applicables en ce qui a trait à sa grossesse et que les FAC auraient dû mener une Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) relativement à la vaccination obligatoire.

À l'exception du grief concernant les mesures correctives, l'autorité initiale a refusé de se prononcer puisque les griefs concernaient une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense (CEMD).

Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux et a conclu que la plaignante n'avait pas démontré de lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a aussi examiné la demande d'accommodement de la plaignante fondée sur le sexe en lien avec sa grossesse, selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, et a conclu que le cas de la plaignante ne satisfaisait pas au critère juridique de la discrimination et qu'elle n'avait donc pas subi de discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité a ensuite mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Le Comité a par la suite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Le CEMD a rendu des décisions à l'égard de griefs similaires. Il a conclu que la vaccination obligatoire ne violait pas les droits des militaires qui étaient garantis par l'article 7 de la Charte. Dans l'hypothèse où il y aurait eu une violation de ces droits, le CEMD a conclu que l'atteinte avait été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale selon l'analyse du degré suffisant de proportionnalité dans le cadre de l'application de l'article premier de la Charte. Par la suite, le Comité a effectué un examen additionnel de la question et, compte tenu de l'état du droit, sa position est restée la même : la violation des droits des militaires, qui étaient garantis par la Charte, n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Le Comité a ensuite conclu que les mesures correctives et la recommandation de libération de la plaignante en vertu de l'alinéa 5(f) (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.

Par ailleurs, le Comité a conclu que le fait d'avoir omis de mener une ACS Plus constituait une lacune dans la politique et il a suggéré que l'autorité de dernière instance (ADI) envisage d'appliquer cette approche analytique à de futures politiques en matière de vaccination.

Enfin, le Comité a conclu que, durant sa grossesse, la plaignante n'avait pas été traitée conformément aux règles applicables, notamment la DOAD 5003-5, Mesures administratives en matière de grossesse; l'Instruction 3100-23 du Groupe des services de santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC), Administration médicale en cas de grossesse; l'Instruction du Gp Svc S FC 4440-20, Dangers pour la reproduction; et la Norme sur l'immunisation 6635-20 : Dépistage des cas de contre-indications et de précautions à prendre en matière de vaccination. 

Le Comité a recommandé à l'ADI d'annuler les mesures correctives et la recommandation de libération, et de retirer tous les documents associés à ces mesures du dossier de la plaignante. 

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2025-10-29