# 2022-184 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, Restrictions imposées
Indemnités et Prestations, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-07-10
L'indemnité d'isolement de la plaignante a cessé le jour où elle a obtenu une affectation assortie d'une restriction imposée (RI) au déménagement à un nouveau lieu de service qui n'était pas un poste isolé. La plaignante a contesté la cessation de cette indemnité, car elle avait encore une résidence au poste isolé. Elle a expliqué que son conjoint militaire résidait dans cette résidence et que les frais afférents étaient élevés et auparavant étaient payés par deux indemnités d'isolement.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le paiement de l'indemnité d'isolement cessait à la date à laquelle les militaires visés sont affectés à un autre poste qui n'est pas un poste isolé, selon l'alinéa 11.2.04(13) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). L'AI a aussi conclu que, puisque la plaignante avait été affectée au nouveau poste durant la période active des affectations, sa situation n'était pas une absence temporaire, selon 11.2.04(1) des DRAS.
Le Comité a conclu que l'indemnité d'isolement avait pris fin, en bonne et due forme, selon le sous-alinéa 11.2.04(13)(b) des DRAS, puisque la plaignante ne remplissait plus les conditions d'admissibilité prévues à l'alinéa 11.2.01(2) des DRAS à partir de la date où elle était affectée à un autre poste qui n'était pas un poste isolé. Le Comité a constaté que le coût de la vie plus élevé avait été pris en compte par le fait que l'indemnité du conjoint militaire était passée du taux pour militaire accompagné au taux plus élevé pour militaire non accompagné, conformément à l'alinéa 11.2.04(3) des DRAS. De plus, le Comité a indiqué que les militaires qui obtiennent une affectation assortie d'une RI se voient octroyer d'autres indemnités, comme les frais d'absence du foyer, pour couvrir les dépenses liées à leur résidence principale. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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