# 2022-185 Carrières, Droits à la rente/pension, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension, Service de réserve
Droits à la rente/pension, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Prestation de pension, Service de réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-03-13
La plaignante, une réserviste, a fait valoir qu'elle avait subi de la discrimination parce qu’elle avait pris le congé parental prolongé créé par le gouvernement fédéral en 2017. Elle a soutenu que la désignation de ce congé comme une période d’Exemption de service et d’instruction (ESI) signifiait que cette période ne comptait pas dans le calcul de ses « jours de service accomplis dans les Forces canadiennes (FC) » (qui sont des jours de service rémunéré) lesquels étaient pris en compte lors du calcul du droit à la prestation de retraite. Selon elle, cette situation avait une incidence sur sa date d'admissibilité au régime de retraite de la Force régulière. Elle a aussi indiqué que les Forces armées canadiennes (FAC) ne l’avaient pas informé des répercussions du congé parental prolongé sur son droit à la prestation de retraite.
L'autorité initiale n'a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et la plaignante a donc demandé que le grief soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que le congé parental prolongé de la plaignante avait été désigné par erreur comme une période d’ESI et qu’il devait plutôt être désigné comme un congé sans solde, selon l'alinéa 16.25(c) des ORFC, pour des raisons personnelles à des fins parentales.
Le Comité a utilisé l'analogie du chronomètre pour expliquer des concepts clés du régime de pension. Le concept de « service ouvrant droit à pension » commence lorsqu'un membre s'enrôle dans les FAC et que débute sa potentielle période de service ouvrant droit à pension. Il s'agit de « potentiel » service ouvrant droit à pension car, à moins que la ou le militaire concerné ne remplisse les conditions requises, il est possible que ces certains jours de service depuis l’enrôlement ne comptent pas dans le calcul lié au droit à la prestation de retraite. Selon l’analogie du chronomètre, le service s’accumule depuis l’enrôlement et s’arrête à la libération ou à l’atteinte des 35 ans de service ouvrant droit à pension.
Par ailleurs, toujours selon l’analogie du chronomètre, le concept de « jours de service accomplis dans les FC » débute aussi lorsque le ou la militaire s'enrôle, mais il s'arrête pendant les périodes où il n'y a pas de versement de solde. Bien que la ou le militaire soit toujours enrôlé durant son congé sans solde, il n’y a pas d’accumulation de « jours de service accomplis dans les FC ». Cependant, certaines périodes de congé sans solde peuvent être considérées comme des « jours de service accomplis dans les FC » si les militaires choisissent de contribuer à la caisse de retraite pour les périodes en question, comme dans les cas du congé de maternité et du congé parental prévus aux articles 16.26 et 16.27 des ORFC. Dans le présent dossier, le Comité a conclu que le congé parental prolongé de la plaignante (ou le congé sans solde, selon l'alinéa 16.25(c) des ORFC, pour raisons personnelles à des fins parentales) ne comptait pas comme des « jours de service accomplis dans les FC » en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ni du Règlement sur le régime de pension de la Force de réserve.
En ce qui concerne l'allégation de discrimination de la plaignante, le Comité a conclu qu’il n’y avait pas eu de discrimination parce que les jours de congé sans solde pour raisons personnelles à des fins parentales ne sont pas considérés comme des « jours de service accomplis dans les FC » dans tous les cas, peu importe qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, de service dans la Force régulière ou dans la Force de réserve. Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait pas été traitée différemment par rapport aux autres militaires.
Le Comité a également observé qu'en vertu du régime de pension de la fonction publique, les fonctionnaires sont autorisés à prendre un congé parental prolongé et à verser les contributions correspondantes à la caisse de retraite. Le Comité a noté que, comme les avantages sociaux des FAC sont parfois comparés à ceux de la fonction publique, les FAC pourraient vouloir obtenir une mesure similaire pour leurs membres.
Le Comité a recommandé à l'ADI d'ordonner la correction du dossier de congé de la plaignante afin de veiller à ce que sa période de congé parental prolongé soit désignée comme un congé sans solde, selon l’alinéa 16.25(c) des ORFC, pour raisons personnelles à des fins parentales plutôt que comme une période d’ESI.
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