# 2022-188 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Frais de garde/transport des animaux de compagnie, Indemnité de déménagement

Déménagement, Frais de garde/transport des animaux de compagnie, Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-25

La plaignante a soutenu que les frais pour ses vols d'avion supplémentaires découlaient d'un itinéraire modifié et faisaient partie des frais liés à l'expédition d'un animal de compagnie. Selon elle, le refus de lui rembourser ces frais contrevenait à l'article 6.07 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) et la touchait de manière disproportionnée parce qu'elle était célibataire. Comme réparation, elle a demandé le remboursement des frais pour les vols d'avion destinés à aller chercher son deuxième animal.  

L'autorité initiale (AI) a indiqué que la plaignante avait terminé son voyage jusqu'au nouveau lieu de service (VNLS) une fois qu'elle était arrivée à son nouveau lieu de service. L'AI a précisé que, selon l'article 9.2.06 de la DRFAC, les frais des vols que la plaignante a effectués subséquemment pour aller chercher son deuxième animal ne correspondaient pas à des frais liés à l'expédition d'un animal de compagnie. Par ailleurs, selon l'AI, tous les militaires ont les mêmes avantages sociaux à ce sujet, indépendamment de leur situation familiale. L'AI a rejeté le grief. 

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas droit au remboursement demandé parce que les vols en cause ne pouvaient pas être considérés comme un itinéraire modifié du VNLS selon l'article 6.07 de la DRFAC ni comme des frais liés à l'expédition d'un animal de compagnie selon l'article 9.2.06 de la DRFAC. Enfin, le Comité a conclu que la DRFAC ne touchait pas la plaignante de manière disproportionnée parce qu'elle était célibataire. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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