# 2022-189 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-06-01
La plaignante a contesté les mesures correctives qui lui avaient été imposées parce qu'elle ne s'était pas conformée à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Comme mesure de réparation, elle a demandé le retrait de son dossier de toutes les mesures administratives prises contre elle.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, lorsque la plaignante n'a pas respecté les directives du Chef d'état-major de la défense en matière de vaccination contre la COVID-19, elle a désobéi à un ordre légitime. L'AI a donc conclu que les mesures correctives étaient justifiées.
Le Comité a conclu que la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le Comité a recommandé que les FAC annulent les mesures correctives et qu'elles retirent les documents connexes du dossier de la plaignante.
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