# 2022-192 Carrières, Aide au déplacement en congé

Aide au déplacement en congé (ADC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-08-29

Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'Aide au déplacement en congé (ADC) destinée à visiter son épouse qui n'était pas canadienne et vivait à l'étranger. Il a soutenu que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 209.50 ne sont pas inclusives parce qu'elles ne tiennent pas compte de la situation des militaires qui décident d'épouser une personne qui n'est pas de nationalité canadienne. Selon lui, la politique actuelle sur l'ADC permet de pratiquer de la discrimination sur la base de la nationalité. Comme mesure de réparation, il a demandé l'approbation de sa demande d'ADC.

L'autorité initiale (AI), le directeur Général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que, peu importe la question de la nationalité de l'épouse du plaignant, ce dernier ne remplissait pas les conditions d'admissibilité à l'ADC. À ce sujet, l'AI a conclu que l'éloignement du plaignant par rapport à son épouse ne découlait pas de raisons de service et qu'il n'était pas, durant 60 jours consécutifs, admissible aux frais d'absence du foyer (FAF) prévus dans les DRAS 208.997 ni absent de son lieu de travail pour des raisons de service. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé puisque le but de l'ADC est de permettre aux militaires de retrouver leurs proches lorsqu'un éloignement est causé par le travail. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas subi de discrimination. En effet, selon le Comité, les conditions d'admissibilité à l'ADC et aux FAF s'appliquent de la même façon à l'ensemble des militaires indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence de leurs personnes à charge.

Le Comité a indiqué que les Forces armées canadiennes (FAC) pourraient souhaiter revoir les dispositions de l'ADC, selon une approche axée sur l'égalité des genres et les préoccupations multiculturelles, afin de vérifier si elles aident ou nuisent à l'atteinte des objectifs en matière de gestion du personnel. Selon le Comité, il est possible que les FAC souhaitent créer des définitions qui s'appliqueraient précisément à l'ADC plutôt que de renvoyer aux définitions d'autres dispositions qui visent l'atteinte de buts distincts.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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