# 2022-195 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-07-25
Le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû avoir droit au remboursement de ses repas au-delà du délai prescrit de 30 jours, et ce, pendant qu'il attendait la livraison de ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) à sa nouvelle résidence. Selon le plaignant, ce retard était attribuable à l'entreprise de déménagement engagée par les Forces armées canadiennes (FAC) et constituait une « circonstance exceptionnelle » indépendante de sa volonté au sens de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). Le plaignant a soutenu que, selon la DRFAC, les FAC ont le pouvoir discrétionnaire d'obtenir l'approbation du Conseil du Trésor (CT) concernant l'octroi d'un remboursement de frais de repas supplémentaires dans une telle circonstance. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais de repas à l'égard des trois jours suivant la fin du délai de 30 jours.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car le directeur général – Rémunération et avantages sociaux a été incapable de rendre une décision avant l'expiration du délai de quatre mois prévus à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance pour qu'elle rende une décision.
Le Comité a constaté que la DRFAC est la directive approuvée par le CT au sujet des indemnités de réinstallation, et qu'elle prévoit déjà ce qui doit être fait lors d'un retard comme celui subi par le plaignant. Le Comité a conclu que la situation du plaignant n'était pas exceptionnelle par rapport à ce qui est déjà prévu dans la DRFAC. Le Comité a constaté que les FAC s'attendent à ce qu'un militaire, dont la livraison des AM et EP est retardée de plus de 30 jours, se trouve un hébergement où il est possible de cuisiner. Selon le Comité, il s'agit d'une attente raisonnable.
Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
Détails de la page
- Date de modification :