# 2022-197 Paye et avantages sociaux, Frais de repas
Frais de repas
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-02-09
La plaignante a contesté la cessation de son indemnité de repas lorsque son poste a été transféré de Lettonie en Belgique. Elle a cité une décision du Chef d'état-major de la défense qui avait été rendue dans un grief qu'elle avait déposé antérieurement et qui, à son avis, prouvait son droit à cette indemnité. En effet, selon la plaignante, il n'y avait aucune différence entre les conditions d'affectation en Lettonie et celles en Belgique durant ce poste d'un an en Europe : dans les deux cas, elle était non accompagnée et ses biens ne pouvaient être entreposés. Comme mesure de réparation, elle a demandé le versement de l'indemnité de repas durant son affectation en Belgique.
Il n'y a pas d'analyse ou de décision de l'autorité initiale au dossier. En effet, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux n'a pas été en mesure de respecter le délai prescrit pour rendre une décision et la plaignante a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a examiné le chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (Directives sur le service militaire à l'étranger) ainsi que la décision de l'ADI dans le dossier du Comité 2019-063. Il a conclu que les conclusions de l'ADI ce dossier concernant le poste de la plaignante en Lettonie s'appliquaient à la situation de la plaignante en Belgique.
Le Comité a donc recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation à la plaignante et ordonne le versement de l'indemnité de repas, au taux applicable, durant son affectation en Belgique.