# 2022-199 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-02-16
Le plaignant a contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux en vertu de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il a aussi contesté les mesures correctives qui lui ont été imposées, car il ne s'était pas conformé à cette politique, ainsi que l'examen administratif (EA) qui a mené à sa libération en vertu du motif prévu à l'alinéa 5 (f) (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que le rejet de la demande du plaignant était raisonnable et que ce dernier n'avait pas été lésé par cela.
Dans le cadre de l'ensemble des griefs concernant la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si cette politique violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que son application était une mesure disproportionnée. Le Comité a ensuite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte portée aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures correctives et l'EA n'auraient pas dû avoir lieu puisque la plaignant exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que la libération du plaignant en vertu du motif prévu à l'alinéa 5(f) était déraisonnable à cause de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et la décision découlant de l'EA, et retire tous les documents à ce sujet du dossier du plaignant. Enfin, le Comité a recommandé que l'ADI facilite le réenrôlement du plaignant, si ce dernier le souhaite et est encore admissible, et envisage d'offrir un dédommagement financier au plaignant (pour compenser sa libération injuste) sous la forme d'un paiement à titre gracieux ou à la suite d'un renvoi du dossier au directeur- Réclamations et contentieux des affaires civiles.
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