# 2022-200 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-04-18
Le plaignant a contesté les mesures correctives et l'examen administratif (EA) dont il a fait l'objet parce qu'il ne s'était pas conformé à politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Il a aussi contesté sa libération en vertu du motif prévu à l'alinéa 5 (f) (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Pour l'ensemble des griefs concernant la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si cette politique violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que son application était une mesure disproportionnée. Le Comité a ensuite effectué une analyse exhaustive et a conclu que l'atteinte portée aux droits n'était pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
De plus, le Comité a conclu que les mesures correctives et l'EA n'auraient pas dû avoir lieu puisque la plaignant exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que la libération du plaignant qui en découlait était déraisonnable à cause de graves manquements à l'équité procédurale.
Par ailleurs, le Comité a constaté que des mesures correctives séparées avaient été imposées au plaignant en raison d'un écart de conduite venant du fait qu'il n'avait pas respecté la Directive et ordonnance administrative de la défense 7023-1 (Programme d'éthique de la défense). Ces mesures correctives étaient aussi mentionnées dans la décision de libération du plaignant en vertu du motif 5(f). Même si ces mesures correctives ne faisaient pas partie du présent grief, le Comité a conclu que les éléments de preuve au dossier démontraient que le plaignant avait contrevenu au Programme d'éthique de la défense ce qui soulevait la question de son aptitude à continuer son service militaire. Le Comité a conclu que la décision de libérer le plaignant était justifiée et raisonnable.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives imposées au plaignant pour non-respect de la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19, et que l'ADI retire tous les documents à ce sujet du dossier du plaignant.
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