# 2022-202 Paye et avantages sociaux, Droits à la rente/pension
Droits à la rente/pension
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-11-18
Le plaignant a contesté la décision de l'équipe de l'évaluation de l'admissibilité du Centre des pensions du gouvernement du Canada. Cette équipe a refusé la demande de rachat de service antérieur du plaignant parce qu'il ne l'avait pas déposée durant le délai imparti. Le plaignant a soutenu qu'il avait, auparavant, présenté une autre demande de rachat, mais qu'elle n'avait pas été traitée convenablement.
L'autorité initiale (AI), le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a indiqué que la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes prévoyait un autre mécanisme pour régler le problème du plaignant. L'AI a donc refusé d'examiner le grief dans le cadre du système de règlement des griefs des Forces armées canadiennes.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fourni de preuve qu'il avait déposé une demande de rachat durant le délai prescrit. Le Comité était donc dans l'impossibilité de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait déposé une telle demande. Le Comité a conclu que le délai d'un an pour déposer une demande de rachat avait expiré depuis longtemps et que le plaignant n'était plus admissible au rachat de service ni à l'ajout d'années de service à des fins de sa prestation de retraite.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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