# 2022-204 Paye et avantages sociaux, Droits à la rente/pension

Droits à la rente/pension

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-11-02

Le plaignant a contesté l'interdiction de continuer à cotiser à sa pension des Forces armées canadiennes (FAC) après avoir atteint 35 années de service ouvrant droit à pension.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a rappelé l'existence d'un autre mécanisme prévu dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) pour se pencher sur le problème soulevé par le plaignant en matière de pension. L'AI a donc refusé d'examiner la question du plaignant dans le cadre du processus de règlement des griefs des FAC.

Le Comité a conclu que la LPRFC prévoit qu'une personne peut cotiser durant un maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension ce que le plaignant avait atteint. Il n'était donc pas possible, selon la loi, que le plaignant puisse continuer à cotiser à sa pension. Le Comité a précisé que les FAC n'avaient pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard puisque la LPRFC est une loi édictée par le Parlement et ne peut être modifié que par cette institution. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation. Cela dit, le Comité a encouragé l'ADI à envisager d'entreprendre des démarches pour que soit modifiée la LPRFC afin qu'elle devienne plus équitable pour l'ensemble des militaires. 

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