# 2022-205 Paye et avantages sociaux, Prestation de pension
Prestation de pension
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-11-01
La plaignante a contesté l'interdiction de continuer à cotiser à sa pension des Forces armées canadiennes (FAC) après avoir atteint 35 années de service ouvrant droit à pension.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a rappelé l'existence d'un autre mécanisme prévu dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) pour se pencher sur le problème soulevé par la plaignante en matière de pension. L'AI a donc refusé d'examiner la question de la plaignante dans le cadre du processus de règlement des griefs des FAC.
Le Comité a conclu que la LPRFC prévoit qu'une personne peut cotiser durant un maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension ce que le plaignant avait atteint. Il n'était donc pas possible, selon la loi, que la plaignante puisse continuer à cotiser à sa pension. Le Comité a précisé que les FAC n'avaient pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard puisque la LPRFC est une loi édictée par le Parlement et ne peut être modifié que par cette institution.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation. Cela dit, le Comité a encouragé l'ADI à envisager d'entreprendre des démarches pour que soit modifiée la LPRFC afin qu'elle devienne plus équitable pour l'ensemble des militaires.
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